Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 15 mai 2025, n° 2024F09225
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2024F09225
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que la société [C] [E] (SAS) a justifié du règlement des premières mensualités au commissaire à l'exécution du plan, lequel en a dressé rapport. Attendu qu'il convient de constater que [C] [E] (SAS) a respecté à ce jour ses engagements.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Constate que [C] [E] (SAS) a respecté à ce jour les termes du plan de continuation et lui en donne acte, Déclare les dépens frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Guillaume CELIER Le Président Monsieur Philippe GIRARD Signe electroniquement par Philippe GIRARD Signe electroniquement par Guillaume CELIER, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.