Tribunal de commerce d'Aurillac, 26 novembre 2025, n° 2025J00017
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aurillac
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025J00017
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti à l'EURL AGRI-MENTATION un prêt d'équipement d'un montant de 50 000,00 euros au taux de 3,20% remboursable en 60 mensualités. Par acte sous seing privé en date du 02/09/2012, Monsieur [I] [N], gérant, de la société AGRI-MENTATION s'est portée caution personnelle et solidaire de tous engagements de la société de ce prêt dans la limite de 57 623,40 eu […] s conditions de l'article 1343-2 du Code civil CONDAMNER Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'affaire appelée à cette date a été retenue à l'audience du 09/09/2025, date à laquelle la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé l'homologation du protocole transactionnel signé entre les parties. LE TRIBUNAL: L'article 1565 du Code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes » ; Au vu de l'accord transactionnel signé entre les parties le 26 juin 2025, il y a lieu d'homologuer et de conférer force exécutoire aux termes de ce protocole ; Conformément à ce même protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1565 du Code de procédure civile ; HOMOLOGE et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 26 juin 2025 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Mireille MATHONIER Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET Signe electroniquement par Mireille MATHONIER Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 16 décembre 2025, n° 2025F00041
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 16 décembre 2025, n° 2025F00007
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 16 décembre 2025, n° 2025F00314
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 16 décembre 2025, n° 2025F00194
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 10 décembre 2025, n° 2025J00058
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 10 décembre 2025, n° 2025J00054
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.