Tribunal de commerce d'Angoulême, 8 janvier 2026, n° 2024008412
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés contentieux
- Date
- 8 janvier 2026
- Numéro
- 2024008412
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu les assignations en date du 29 octobre 2024 et du 29 novembre 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 06 novembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SOULEVEE PAR MONSIEUR [D] [Q] Que conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile, l'exception d'incompétence est soulevée avant […] Que la SAS WEIMANN [U] a recruté Monsieur [D] [Q] ; Que l'assignation de la SAS WEIMANN [U] par la SAS OMIA DEVELOPPEMENT découle, selon cette dernière, de l'existence d'engagements contractuels incombant à Monsieur [D] [Q] par son contrat de travail OMIA et par son Pacte d'Associé OMIA DEVELOPPEMENT dont la SAS [O] [U] a été informée ; Qu'il serait incohérent de juger la SAS [O] [U] face à la SAS OMIA DEVELOPPEMENT sans considérer l'issue du litige qui oppose cette dernière à Monsieur [D] [Q] ; Qu'il convient donc, en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer concernant les demandes de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT dirigées contre la SAS [O] [U] dans l'attente la décision définitive de la juridiction prud'homale opposant Monsieur [D] [Q] à la SAS OMIA DEVELOPPEMENT ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; B. Sur les dépens Qu'il convient de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile, SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT dirigées contre Monsieur [D] [Q], Vu l'article 81 nouveau du Code de Procédure Civile, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir par-devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, section encadrement, DIT qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 nouveau du Code de Procédure Civile, Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, SURSEOIT à statuer concernant les demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.