Tribunal de commerce d'Angoulême, 31 mars 2026, n° 2026001359
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés référés
- Date
- 31 mars 2026
- Numéro
- 2026001359
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 09 février 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et conclusions des parties réceptionnées en cours de délibéré, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA DEMANDE D'INTERVENTION DE LA SARL [W] AUX OPERATIONS D'EXPERTISE Que la SA AXA FRANCE IARD sollicite de voir ordonner que la SARL [W] participe aux opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [S] selon Ordonnanc […] e ses attestations d'assurance pour les années 2020 à 2026, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Que la SARL [W] produit les attestations d'assurance demandées par la SA AXA FRANCE IARD pour les années 2020 à 2026 ; Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD de communication, sous astreinte, des attestations d'assurance de la SARL [W] pour les années 2020 à 2026 ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES Que la mise en cause étant ordonnée à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure de référé ; PAR CES MOTIFS Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, DONNONS ACTE à la SARL [W] de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'expertise confiée à Monsieur [S] lui soit déclarée commune et opposable, sous les protestations et réserves d'usages,
DISPOSITIF : ORDONNONS la mise en cause de la SARL [W] aux opérations de l'Expert Monsieur [P] [S] désigné par Ordonnance de Monsieur le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 25 avril 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général 2023 000644 ; DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l'Expert et que son rapport lui sera opposable, DISONS que la copie de la présente Ordonnance sera transmise à l'Expert, Monsieur [P] [S], DISONS que, dans l'hypothèse où l'Expert a déjà rendu son rapport, la présente Ordonnance sera caduque, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD de communication, sous astreinte, des attestations d'as
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.