Tribunal de commerce d'Angoulême, 27 novembre 2025, n° 2025007172
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025007172
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande le tribunal saisi doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel e […] nelles ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [M] [I] [N] sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 27 MAI 2024, soit le maximum légal du fait de cotisations impayées depuis novembre 2023, exigibles au 15/12/2023, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire. Attendu qu'il en résulte des débats en chambre du conseil que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022 étant caractérisée. Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise Ministère Public, [N]. Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le Titre III du livre VI du code de commerce, Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements M. [M] [I] Constate l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022, Ouvre à l'encontre de M. [M] [I] [N] et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire, et di
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême, 19 mai 2026, n° 2026002818
- Tribunal de commerce d'Angoulême, 19 mai 2026, n° 2026002821
- Tribunal de commerce d'Angoulême, 7 mai 2026, n° 2026002337
- Tribunal de commerce d'Angoulême, 7 mai 2026, n° 2026003011
- Tribunal de commerce d'Angoulême, 7 mai 2026, n° 2026002939
- Tribunal de commerce d'Angoulême, 7 mai 2026, n° 2026003437
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.