Tribunal de commerce d'Angoulême, 19 mai 2026, n° 2026002821
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés référés
- Date
- 19 mai 2026
- Numéro
- 2026002821
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 31 mars 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 21 avril 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même […] 43-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ; Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 300€ ; Que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SAS SIM CONSTRUCTION ; Que la SAS SIM CONSTRUCTION succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance rendue par défaut, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SIM CONSTRUCTION à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 3.276€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 février 2026 et jusqu'à parfait paiement, Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil,
DISPOSITIF : ORDONNONS la capitalisation des intérêts, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SIM CONSTRUCTION à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 300€, DISONS que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SAS SIM CONSTRUCTION, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SIM CONSTRUCTION aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 36,74€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 19 mai 2026 conformément à l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.