Tribunal de commerce de La Rochelle, 10 octobre 2025, n° 2024003162

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL
Date
10 octobre 2025
Numéro
2024003162

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, le tribunal fera droit à cette demande. Sur les demandes de dommages et intérêts de la société [U] [Z] pour l'installation d'une nouvelle tête sur la machine laser La société [U] [Z] réclame à titre de dommages et intérêts, à la société CUTLITE PENTA FRANCE la somme de 21 480,00 euros TTC pour l'installation d'une nouvelle tête sur la machine laser. La machine laser, même étant défectueuse, a permis à la société [U] [Z] de produire un certain chiffre d'affaires, qui en conséquence a gé […] e de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A la société NATIOCREDIMURS de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire, Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; La société CUTLITE PENTA FRANCE demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit. L'exécution provisoire s'impose eu égard à la nature de cette affaire et au regard des arguments avancés par la société [U] [Z] et pour application d'une saine justice au regard des pièces versées au débat. SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur les dépens, La société CUTLITE PENTA FRANCE et BTMO succombent, elles seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que les frais d'expertise. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu l'article 9 du code de procédure civile Vu les articles 1186, 1641, 1643 et 1644 du code civil, Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de cour de Cassation Com, 1er avril 1997, n°94-17.137, Vu les pièces produites aux débats, Vu le rapport d'expertise, Reçoit les sociétés CUTLITE PENTA France et BTMO en leurs demandes, fins et conclusions, les dit mal fondées, Déboute la société CUTLITE PENTA FRANCE et BTMO de leurs demandes, fins et conclusions, Dit que la machine laser et son chargeur ont bien été livrés, Constate que la machine las
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.