Tribunal de commerce de La Rochelle, 15 avril 2025, n° 2025000798

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Date
15 avril 2025
Numéro
2025000798

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000798 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 15/04/2025 DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office REPRES ENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : LA CHALOUPE (SASU) [Adresse 1] REPRES ENTANT(S) : [F] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Philippe FOURNIER Christophe GALINET ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermen […] e d'observation au regard des mesures organisationnelles mise en place, tout en soulignant la nécessité de fournir les éléments comptables permettant d'apprécier la capacité de la société à poursuivre son activité. Cela étant exposé L'article L.631-15 du code de commerce dispose : « Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. » Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société se maintient et que la saison estivale à venir constitue une période attractive pour la société. La poursuite de la période d'observation permettra à la société de poursuivre ses efforts de restructuration et produire les éléments comptables nécessaires à l'appréciation de sa capacité à présenter à terme un plan de remboursement de son passif. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de LA CHALOUPE (SASU). DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, Vu l'article L.631-15 du code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation de LA CHALOUPE (SASU); Maintient Monsieur Jean-Pierre MOUNIER en qualité de juge-commissaire ; Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [G] [U], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ; Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 29 JUILLET 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ; Dit que le présent jugement tient lieu de co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.