Tribunal de commerce de La Rochelle, 13 mai 2025, n° 2025001787
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Rochelle
- Chambre ou formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2025001787
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [J] [M] d'une créance s'élevant à la somme de 35 693.64 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2020 à octobre 2024. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Déclarer Monsieur [J] [M] en état de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement, * Voir ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, sa liquidation judiciaire, * Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers, * Dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure. Lors de l'audience de ce jour, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard du débiteur ce jour sur déclaration de cessation des paiements. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ; Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ; Condamne l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L'affaire a été plaidée le 13/05/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 13/05/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.