Tribunal de commerce de Saintes, 3 avril 2025, n° 2023F00043
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saintes
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2023F00043
Extrait : motifs et dispositif
III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 223-23 du Code de Commerce, Vu le rapport d'expertise judiciaire de madame [R] [E] du 30 novembre 2022, Vu les conclusions et pièces du dossier, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2023F00043 et le numéro 2024F00058, Attendu que la présente procédure s'inscrit dans le cadre du règlement très difficile et conflictuel de la succession de […] judice moral et que les autres frères et sœurs réclament chacun à madame [A] [N] la somme de 10 000 Euros au titre d'un préjudice moral également, Attendu que ces demandes seront rejetées, que non seulement le montant de ces sommes réclamées n'est pas justifié, mais aussi qu'il n'est pas apporté la preuve d'un fait dommageable et un lien de causalité, Sur les demandes reconventionnelles liées à la gestion de monsieur [K] [N] : Attendu que monsieur [K] [N] a été dirigeant de la SARL G.B. CONSEIL de 2006 à 2017, que sa gestion a été critiquée dans le rapport de madame l'expert qui a soutenu que les décisions validées par la collectivité des associés jusqu'en 2017 n'ont pas pris en compte les intérêts de l'entreprise, que ces actes de gestion remontent pour les plus récents à 2017 et qu'ils sont donc prescrits, Attendu ainsi que madame [A] [N] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles, Attendu que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens et que les demandeurs supporteront les frais de greffe liquidés à la somme totale de 275.10 Euros TTC dont 45.85 Euros de TVA,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2023F00043 et le numéro 2024F00058, Se déclare compétent, Déboute madame [T] [N] et messieurs [K], [Q] et [Y] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Déboute madame [A] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens, Dit que madame [T] [N] et messieurs [K], [Q] et [Y] [N] supporteront les frais de greffe liquidés à la somme totale de 275.10 Euros TTC dont 45.85 E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.