Tribunal de commerce de Saintes, 20 mars 2025, n° 2023F00133

Juridiction
Tribunal de commerce de Saintes
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Date
20 mars 2025
Numéro
2023F00133

Extrait : motifs et dispositif

III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 2288 du Code Civil, Vu les contrats de prêt et les engagements de caution, Vu les lettres d'information annuelle, Vu les déclarations de créances, Vu les mises en demeure, Attendu que madame [O] [V] née [B] et monsieur [H] [V] soulèvent, in limine litis, la nullité de l'assignation au motif que les dispositions légales actuelles du Code Civil sont issues d'une ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021, postérieure à la date de souscription des cau […] ue madame [O] [V] née [B] et monsieur [H] [V] se sont portés cautions solidaires à hauteur 45 500 Euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard, Attendu que ce cautionnement bancaire à première demande n'obéit pas aux mêmes critères, et qu'il convient en conséquence de condamner solidairement madame [O] [V] née [B] et monsieur [H] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX [Localité 1] la somme de 4 742.22 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [O] [V] née [B] et monsieur [H] [V] les frais irrépétibles engagés par eux dans la présente procédure et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX [Localité 1] sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et qu'elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 80.29 Euros TTC dont 13.38 Euros de TVA, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par madame [O] [V] née [B] et monsieur [H] [V], Déboute madame [O] [V] née [B] et monsieur [H] [V] de leur demande d'annulation de leurs engagements de caution, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX [Localité 1] de ses demandes en paiement à l'égard de madame [O] [V] née [B] et monsieur [H] [V] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [S] [V] au titre des prêts numéro 161984 – 161975 – 161981 – 345383 – 345394 et 345400, Condamne s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.