Tribunal de commerce de Saintes, 3 avril 2025, n° 2025F00019

Juridiction
Tribunal de commerce de Saintes
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Date
3 avril 2025
Numéro
2025F00019

Extrait : motifs et dispositif

II- MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 385 du Code de Procédure Civile, Attendu que régulièrement convoquée à l'audience du 6 mars 2025 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 18 février 2025, la SAS B D R n'a pas comparu ni personne pour elle, n'a pas constitué avocat, et n'a pas fait de demande de report de l'affaire, Attendu qu'il convient en conséquence de constater la caducité de l'instance, et de laisser à la charge de la SAS B D R les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort, Constate la caducité de l'instance, Laisse à la charge de la SAS B D R les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA. Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé. La présidente, Verlaine RENOU. Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.