Tribunal de commerce de Bastia, 7 novembre 2025, n° 2024J00270

Juridiction
Tribunal de commerce de Bastia
Date
7 novembre 2025
Numéro
2024J00270

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Pour solliciter l'infirmation des ordonnances querellées, SOGELEASE FRANCE soutient que la résiliation des contrats de crédit-bail est valablement intervenue antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire et que les conditions de l'article L.641-3 du code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce en l'état de l'existence de loyers impayés. * Sur les effets du courrier en date du 31/01/2023 SOGELEASE soutient que ce courrier de mise en demeure (Pièce n°25) mentionne l'éventuali […] crédits-bails souscrit auprès de SOGELEASE n°001361137-00, 001361138-00, 001361140-00, 001361141-00, 001433316-00 et 001476998-00, des déclarations de créances relatives à ces contrats et du procès-verbal d'inventaire avec prisée en date du 10/07/2023, le tribunal se doit de retenir que la valeur de prisée des matériels est supérieure au montant des créances déclarées par SOGELEASE et qu'en conséquence, il est dans l'intérêt des créanciers de la procédure de liquidation de faire droit à la demande du liquidateur et de l'autoriser à payer les créances antérieures déclarées par la société SOGELEASE au titre des contrats n°001361137-00, 001361138-00, 001361140-00, 001361141-00, 001433316-00 et 001476998-00, afin de pouvoir lever l'option d'achats de ces contrats. Le tribunal se doit en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de débouter SOGELEASE FRANCE de l'ensemble de ses demandes. La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. Les dépens seront laissés à la charge de SOGELEASE FRANCE, succombant à l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non-comparution de AUTOCARS SANTINI ET SANTINI bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle). DEBOUTE SOGELEASE FRANCE de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat de crédit-bail n°001433316-00 – YUTOONG IC 10, immatriculé [Immatriculation 1]. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. CONDAMNE SOGELEASE FRANCE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,65 € TTC, en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.