Tribunal de commerce de Bastia, 20 mai 2025, n° 2025R00005

Juridiction
Tribunal de commerce de Bastia
Date
20 mai 2025
Numéro
2025R00005

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Monsieur [R] sollicite la communication de divers éléments susvisés en sa qualité d'associé de la société [I]. L'article L 223-26 du code de commerce dispose que : « Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dan […] ces arrêtés, à savoir ceux de 2020, 2021 et 2022. Après analyse des pièces produites, le tribunal constate que [I] produit dans le cadre de l'instance les comptes annuels des exercices 2020, 2021 et 2022, les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire annuelle pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ainsi que les rapports de gestion pour ces mêmes années (Pièces défendeur n°10 à 18). En conséquence, le tribunal constate que M. [R] a d'ores et déjà obtenu communication des documents dont il pouvait solliciter la communication. Il convient donc de le débouter de ses demandes de communication et de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement des dispositions de l'article L.238-1 du code de commerce. [I] SARL et Madame [S] [R] épouse [X] ont dû exposer des frais dont certains irrépétibles, il convient que nous condamnions Monsieur [P] [R] à leur payer la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de M. [R]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, juge des référés, STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [P] [R] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNONS Monsieur [P] [R] à payer à [I] SARL et Madame [S] [R] épouse [X] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [P] [R] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.