Tribunal de commerce de Dijon, 5 février 2025, n° 2024008173

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
5 février 2025
Numéro
2024008173

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : En droit L'article 1343-5 du Code civil énonce que : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. ORDONNANCE - […] se en demeure adressée par BPCE FACTOR (SA) en date du 06 août 2024. Le juge des référés constatera également l'accord des parties pour le règlement par la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) de la somme de 184.650,50€, en neuf échéances mensuelles d'un montant de 20.516,72 €, la première au 1er mars 2025, la dernière au 1er novembre 2025. Il conviendra également de dire qu'à défaut du règlement d'une seule échéance l'intégralité de la somme deviendra exigible sans autre formalité. Les dépens seront laissés à la charge de la société POLE BIOMASSE. PAR CES MOTIFS : Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'accord non formalisé par écrit des parties, CONDAMNONS la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) à payer à la société BPCE FACTOR (SA) à titre provisionnel la somme de 184.650,50 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par BPCE FACTOR (SA) en date du 06 août 2024 ; DISPOSITIF : CONSTATONS l'accord des parties pour le règlement par la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) de la somme de 184.650,50€, en neuf échéances mensuelles d'un montant de 20.516,72 €, la première au 1er mars 2025, la dernière au 1er novembre 2025 ; DISONS que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ; DISONS qu'à défaut du règlement d'une seule échéance l'intégralité de la somme deviendra exigible sans autre formalité. CONDAMNONS la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.