Tribunal de commerce de Dijon, 19 février 2025, n° 2024008212

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
19 février 2025
Numéro
2024008212

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation, la société ECOVAL (SASU), représentée à l'audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2025, reprises oralement lors de l'audience, de : « Recevoir la société ECOVAL en ses demandes, les disant bien fondées, Débouter la société [P] de ses demandes les disant mal fondées, Condamner la société [P] à payer à la société Ecoval la somme de 32.000€ au titre de dommage et intérêt en réparation de la perte de cha […] ions les liant ; cette interprétation implique de dire le droit et donc de juger sur le fond du litige et que la demande la société [P] PAAL (SAS) fondée sur l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne saurait prospérer. Le juge des référés est le juge de l'évidence et de la constatation ; ce n'est pas le cas en l'espèce et qu'en conséquence nous dirons, pour ce qui concerne cette demande en paiement, n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la [P] PAAL (SAS) que de la société ECOVAL (SASU) ayant sollicité le bénéfice de ce texte ; Les deux parties succombant, il apparaît de bon droit de faire masse des dépens qui devront être supportés pour moitié par chacune d'elles ; PAR CES MOTIFS : Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1188 du Code Civil, DISPOSITIF : CONSTATONS notre défaut de pouvoir ; DISONS n'y avoir lieu à Référé ; RENVOYONS les partir à mieux se pourvoir ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la [P] PAAL (SAS) que de la société ECOVAL (SASU) ; CONDAMNONS les parties aux entiers dépens partagés ; LIQUIDONS les dépens du montant susvisé ; Retenu à l'audience publique du 22 janvier 2025 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; Signé par le Juge des Référés susnommé à l'audience
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.