Tribunal de commerce de Dijon, 16 avril 2025, n° 2024008913

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
16 avril 2025
Numéro
2024008913

Extrait : motifs et dispositif

Sur ces prétentions la société VIRELEC, représentée à l'audience, demande au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 31 janvier 2025, reprises oralement lors de l'audience, de : Vu l'assignation de la SAS ONEPOINT du 29.11.2024, Vu les présentes conclusions et les pièces annexées, Sur la demande en restitution de l'indu : * Donner acte à la SA VIRELEC de ce qu'elle se reconnaît débitrice envers la SAS ONEPOINT de la somme de 28.683,46 euros TTC ; * R […] juge constate que cette demande est excessive et la réduira à juste mesure en condamnant la société VIRELEC à la somme de 4.000 euros sur le fondement dudit article. La société VIRELEC, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître Héritier, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, dont les frais de commissaires de justice pour la saisie conservatoire. PAR CES MOTIFS Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles 1217, 1302-1, 1352-6 et 1650 du Code civil, Vu les articles 873, 699 et 700 du Code de procédure civile, ORDONNONS à la société VIRELEC de payer à la société ONEPOINT la somme provisionnelle de 28.683,46 euros en principal et, en application de l'article 1650 du Code civil, les intérêts de retard calculés sur la base du taux légal en vigueur à compter du 20 septembre 2023 ; DÉBOUTONS la société VIRELEC de sa demande au titre des délais de paiement ; DISPOSITIF : ORDONNONS sous astreinte à la société VIRELEC soit de fournir les codes nécessaires au fonctionnement du coffre-fort n°12, soit de le remplacer dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ; FIXONS le montant de l'astreinte à la somme 150 euros par jour de retard à partir du jour de l'expiration du délai de deux mois, et ce pour une période de trois mois au maximum ; DISONS que le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.