Tribunal de commerce de Dijon, 5 février 2025, n° 2025001259
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 5 février 2025
- Numéro
- 2025001259
Extrait : motifs et dispositif
Julie MATLOSZ PRONONCÉE le 05/02/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉE par Sandrine BRATIGNY, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier présent à l'audience. Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros. ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D […] s où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. ». En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de l'instance à l'encontre de la défenderesse suite à la mise en liquidation judiciaire de la société défenderesse. Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement d'instance des parties, prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance. A défaut de véritable partie succombante, il convient de dire que les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS : Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. Vu les articles 384, 385 et 395 du Code de procédure civile ; CONSTATONS, que la SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) sollicite le désistement de son instance initiée à l'encontre de la société BEST OF FACADE (SAS).
DISPOSITIF : CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro : 2025 001259; DISONS que les dépens seront à la charge de la SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS), les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.