Tribunal de commerce de Dijon, 12 février 2026, n° 2025002056

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
JUGE RAPPORTEUR
Date
12 février 2026
Numéro
2025002056

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la prescription : En droit : Attendu qu'aux termes de l'article L.110-4 du Code de commerce, « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans », Qu'il est de jurisprudence constante que les créances de cotisations interprofessionnelles obligatoires constituent des créances commerciales soumises à cette prescription quinquennale (Cass. com., 8 mars 2017, n°15-18.685 ; Cass. com., 12 févr. 2020, n° 18-22.395), En fait […] ette ; Qu'en l'espèce, au regard du faible montant des sommes dues et de l'absence de justification d'une difficulté particulière, le Tribunal refusera d'accorder à la défenderesse des délais de paiement. 7°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que l'Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] sollicite la condamnation de la société TECHNIFLOR au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que, cependant, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande et il convient de débouter la demanderesse de ce chef de demande. 8°) Sur les dépens : Attendu que la société TECHNIFLORE succombe principalement ; Qu'en conséquence, elle supportera les dépens. 9°) Sur la demande de publication du jugement : Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal qu'il ordonne la publication du jugement à intervenir mais ne motive pas cette demande. Qu'en conséquence, le tribunal déboutera l'Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] de la demande de publication du jugement à intervenir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort : Vu les articles 1103,1231-5, 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu l'article L.110-4 du Code de commerce, Vu l'article D441-5 du Code de commerce, Vu les articles 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DIT qu'il y a lieu de limiter la créance de l'Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] aux seules années 2022, 2023 et 2024 ; CONDAMNE la société TECHNIFLOR à verser à l'Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] la somme de 576,00 euros TTC (480,00 euros HT) au titre des trois années de co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.