Tribunal de commerce de Dijon, 3 septembre 2025, n° 2025005517
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 3 septembre 2025
- Numéro
- 2025005517
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette assignation, Monsieur [R] [K] ne comparaît pas, ni personne pour lui, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable e […] des factures établies de 2023 à 2024 à la suite de la prise de possession de plusieurs matériaux nécessaires à son activité ; que le relevé de compte actualisé de Monsieur [R] [K] fait état d'une somme due de 63 358,24 € ; Que Monsieur [R] [K], absent à l'audience, n'a pas démontré qu'il se soit acquitté des sommes dues ; qu'en conséquence il y a lieu d'estimer la demande régulière, recevable et bien fondée. Dans ces conditions, il convient d'accueillir l'entière demande principale de la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1]. Par conséquent il sera fait droit à la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] sur ce point. 2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens : La SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1 000 € sur le fondement dudit article. Le défendeur, absent et perdant l'affaire, doit être condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement en premier ressort : Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à payer à la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme provisionnelle de 63 358,24 € outre intérêts à compter de la sommation de payer du 25 avril 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à payer à la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ; CONDAMNONS Mon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.