Tribunal de commerce de Dijon, 26 novembre 2025, n° 2025007391
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025007391
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette assignation, la société RSK SOLUTION ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et b […] acture impayée. Dans ces conditions il convient d'accueillir la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens. La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite la condamnation de la société RSK SOLUTION au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée et fondée et en conséquence l'accueillons. La défenderesse absente et perdante l'affaire, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ; CONSTATONS que la société RSK SOLUTION a accepté les conditions générales de vente de la SAS PAGOT ET SAVOIE en procédant à l'ouverture d'un compte professionnel auprès de cette société ;
DISPOSITIF : CONSTATONS que la société RSK SOLUTION n'a pas procédé au règlement de sa facture, malgré les multiples relances amiables ; DISONS la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ; CONDAMNONS la société RSK SOLUTION à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE à titre de provision, la somme de 10 359.28 € en principal en application de l'article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 03 mars 2025 au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal en application de l'article L.441-10 du Code de commerce ; CONDAMNONS la société RSK SOLUTION à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 1 553.89 € au titre de la clause pénale prévue en cas de retard de paiemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.