Tribunal de commerce de Dijon, 26 novembre 2025, n° 2025007424

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
26 novembre 2025
Numéro
2025007424

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation et au cours de ladite audience, Monsieur [D] [R] ne comparaît pas, ni personne pour lui, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, re […] d'une seule mensualité à bonne date, la SAS PAGOT ET SAVOIE se prévaudra de la déchéance du terme et sollicitera la totalité des sommes dont le défendeur est redevable. Par conséquent, le juge homologuera et donnera force exécutoire à l'accord conclu entre les parties en date du 13 octobre 2025 et dont les termes ont été repris ci-dessus. Il prononcera la déchéance du terme en cas d'absence de paiement d'une seule mensualité. Le juge prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance. Le juge dira qu'une copie de l'accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. Vu l'article 2044 du Code civil, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATONS que la SAS PAGOT ET SAVOIE et Monsieur [D] [R] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel en date du 13 octobre 2025 (le défendeur ayant donné son accord pour trouver une solution amiable le 26 septembre 2025). ; DISPOSITIF : CONSTATONS qu'aux termes de cet accord transactionnel, il est convenu que Monsieur [D] [R] procède à un règlement échelonné de sa dette comme suit : « - la somme de 17.023,82 € en principal en application de l'article 1650 du Code civil avec intérêts, à compter du 19 mai 2025, au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal en application de l'article L 441-10 du Code de commerce * la somme de 2.553,57 € au titre de la clause pénale prévue aux Conditions Générales de Vente (cf. Article 11 Défaut de paiement) * la somme de 80.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l'article D 441,-5 du Code de Commerce) * la somme de 1.000,00 € au titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.