Tribunal de commerce de Dijon, 25 février 2026, n° 2025010093
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 25 février 2026
- Numéro
- 2025010093
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette assignation, La Banque Postale, représentée à l'audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17/12/2025, reprises oralement lors de l'audience, de : « - Juger que la Banque postale s'en rapporte à justice. * Statuer sur les dépens ce que de droit ». Sur cette assignation, la SPL, représentée à l'audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17/12/2025, reprises oralement l […] s en l'espèce et que par conséquent, nous dirons, pour ce qui concerne les demandes susvisées, n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond. 2. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens : L'article 700 du Code de procédure civile dispose dans son 2° deuxième alinéa : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » L'équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la société demanderesse que de la société défenderesse ayant sollicité le bénéfice de ce texte. Il convient de laisser les dépens à la charge de la société BFC FIBRE. PAR CES MOTIFS : Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Vu l'article 872 et 873 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : CONSTATONS notre défaut de pouvoir ; DISONS n'y avoir lieu à Référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la société demanderesse que des sociétés défenderesses ; CONDAMNONS la société BFC FIBRE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la page 1 de la présente ordonnance. Retenu à l'audience publique du 17/12/2025 et après débats. Signé électroniquement par Haïfa BEN YOUSSEF.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.