Tribunal de commerce de Dijon, 16 décembre 2025, n° 2025010370

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025010370

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 611-8 du Code de commerce: «II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. III. - Lorsque le président du t […] t de nature à sécuriser la situation de l'ensemble de leurs créanciers. Il convient ainsi de relever que les accords contenus dans le protocole de conciliation du 12/12/2025 ne portent pas atteinte à l'intérêt des créanciers non-signataires. Le Tribunal déclare par conséquent la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU) recevable et fondée dans sa requête, homologue les termes du protocole et lui donne force exécutoire. Sur la désignation du mandataire à l'exécution de l'accord. La SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU) demande que soit désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord. Conformément à l'article R.611-40-1 du Code de commerce, les observations du conciliateur ont été recueillies et le mandataire à l'exécution de l'accord a exprimé son accord à l'audience. Il convient donc de désigner la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord. Les dépens seront à la charge de la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU); DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sur requête et en premier ressort ; Vu le protocole de conciliation signé le 12/12/2025, Vu la requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Dijon le 04/12/2025 par SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU), Vu l'article L. 611-8 du Code de commerce, Vu les articles R. 611-40 et R.611-40-1 du Code de commerce, Oui le Ministère Public en ses observations écrites ; DECLARE recevable la requête formulée par la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU) ; CONSTATE que les conditions prévues par l'article L.611-8, II du Code de commerce sont réunies ; FAIT DROIT à la demande d'homologation de d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.