Tribunal de commerce de Bergerac, 14 mai 2025, n° 2024F00077

Juridiction
Tribunal de commerce de Bergerac
Chambre ou formation
Fond 2
Date
14 mai 2025
Numéro
2024F00077

Extrait : motifs et dispositif

Sur Ce A l'audience, les parties ont demandé au Tribunal d'homologuer le protocole transactionnel signé entre elles le 10 janvier 2025 et de constater leur désistement d'instance et d'action L'article 1565 du Code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L […] ser à ce titre, y compris les frais de conseils. D'un commun accord entre les parties, la présente transaction est soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil sur les transactions, et à l'article 20252 du même code, prévoyant que le présent accord entre les parties a : « l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaqué pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ». Par la présente transaction, les deux parties renoncent à tout recours l'une envers l'autre pour le présent différend, et déclarent se désister en tant que de besoin de toute action ou instance qu'elle auraient pu engager à l'encontre de l'autre partie devant tout organisme ou juridiction. Attendu que cette transaction est conforme à l'intérêt des parties Attendu qu'il convient en vertu des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile d'homologuer cette transaction dans les termes ci-après et de lui donner force exécutoire et de constater le désistement d'instance et d'action des parties Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Homologue et donne force exécutoire à la transaction intervenue entre Madame [Q] [V] et Monsieur [L] [H] le 10 janvier 2025 Dit qu'il sera référé au tribunal de céans en cas de difficulté Constate le désistement d'instance et d'action des parties Laisse les dépens à la charge du demandeur, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57.23 euros TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus Mme Laurie DECROIX Greffier M. Bruno BERJAL Président d'Audience.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.