Tribunal de commerce de Bergerac, 26 novembre 2025, n° 2025F00058
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bergerac
- Chambre ou formation
- Fond 1
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00058
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur Le tribunal constatera l'absence de la SAS G.A.E.V. et faisant application de l'article 472 du code de procédure Civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du Code de procédure civile, le délai de convocation a été respecté et l'assignation a été déposée au siège de la SAS G.A.E.V. qui est dans le ressort du tribunal de céans, En conséquence, la demande […] ommandées par Mme [A] [U] à la société G.A.E.V. n'a pas répondu à la nécessaire conformité évoquée dans l'article L217-4 et suivants du Code de la consommation. La société G.A.E.V., non comparante, n'ayant apporté aucun élément pour répondre aux demandes de Mme [A] [U], le tribunal constatera quelle a manqué à ses obligations contractuelles et qu'il convient de constater la résolution du contrat à ses torts exclusifs. En conséquence, elle sera condamnée par le tribunal de céans à payer, à Mme [A] [U], la somme de 1408,20 € en remboursement de la commande non conforme. G.A.E.V. succombant, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [A] [U] les frais non répétibles qu'elle a dû engager, elle sera condamnée à payer à Mme [A] [U] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Constate que la société G.A.E.V. a manqué aux obligations contractuelles qui la liaient à Mme [A] [U],
DISPOSITIF : En conséquence, prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS G.A.E.V. Condamne la société G.A.E.V. à payer la somme de 1 408,20 € à Mme [A] [U] au titre de la livraison non conforme Condamne la société G.A.E.V. à payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la SAS G.A.E.V. aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bergerac, 4 février 2026, n° 2025F00078
- Tribunal de commerce de Bergerac, 4 février 2026, n° 2024F00065
- Tribunal de commerce de Bergerac, 4 février 2026, n° 2025F00088
- Tribunal de commerce de Bergerac, 4 février 2026, n° 2026P00004
- Tribunal de commerce de Bergerac, 4 février 2026, n° 2025F00042
- Tribunal de commerce de Bergerac, 4 février 2026, n° 2026L00001
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.