Tribunal de commerce de Bernay, 22 mai 2025, n° 2023J00038

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
22 mai 2025
Numéro
2023J00038

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le Tribunal recevra Monsieur [L] [E] en sa qualité de caution solidaire de la société ACPV en son opposition ; Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injo […] eut être reprochée à sa banque ; Attendu que le Tribunal considérant Monsieur [L] [E] comme une caution avertie, le déboutera de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie dans cette affaire de déroger à cette règle, le Tribunal déboutera Monsieur [L] [E] de sa demande ; Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC Nord Ouest les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que le Tribunal condamnera Monsieur [L] [E] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, faute de justificatifs ; Sur les dépens : Attendu que Monsieur [L] [E] succombe ; qu'il sera condamné à supporter la charge des dépens, qui comprendront les frais de la présente instance et ceux de l'injonction de payer ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les dispositions du code civil et notamment en ses articles 2303 et 1343-5, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, RECOIT Monsieur [L] [E] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP00142, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 06 juin 2023 à la requête de la banque CIC Nord Ouest, la déclare mal fondée, Substitue à ladite ordonnance le présent jugement : CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer au CIC Nord Ouest les sommes de : * 7.046,96 €, au ti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.