Tribunal de commerce d'Évreux, 3 avril 2025, n° 2022F00048

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
3 avril 2025
Numéro
2022F00048

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL ATTENDU QUE seule la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES disposait des informations sur les transferts ou chute des contrats du portefeuille et que suite au transfert du portefeuille, la société PREVEASY n'avait plus aucune activité, celle-ci ne pouvait donc vérifier réellement l'évolution du portefeuille. EN CONSEQUENT La société PREVEASY ne peut être jugée responsable des transferts opérés par la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES ou de la chute des contrats du p […] ation amiable de la société PREVEASY. ATTENDU QU'AUCUNE disposition contractuelle n'interdisait à Madame [S] de procéder à la liquidation de la société dans l'année suivant la conclusion de l'avenant. EN CONSEQUENT Madame [S] était libre de procéder à la liquidation, puisque la créance était éteinte. Les demandes de la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES ne sont pas recevables, ni bien fondées. Le tribunal se doit de : * DECLARER les demandes de la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES ne sont pas recevables et bien fondées, * DECLARER que Madame [H] [S] es qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY n'a pas commis une faute engageant sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation amiable de la société PREVEASY * DEBOUTER la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES de toutes ses demandes. * CONDAMNER la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES à payer à Madame [H] [S] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES aux entiers frais et dépens de l'instance DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE que les demandes de la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES ne sont pas recevables et bien fondées, DECLARE que Madame [H] [S] es qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY n'a pas commis une faute engageant sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation amiable de la société PREVEASY DEBOUTE la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES de toutes ses demandes. CONDAMNE la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES à payer à Madame [H] [S] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.