Tribunal de commerce d'Évreux, 13 février 2025, n° 2022F00092

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
13 février 2025
Numéro
2022F00092

Extrait : motifs et dispositif

Motivations Le tribunal de céans a jugé, en date du 3 juillet 2023, que la convention d'actif et de passif ne constituait pas une annexe au protocole de cession d'actions et devait être analysée comme un contrat autonome. MC PARTICIPATION et Monsieur et Madame [V] ont signé, en date du 24 mai 2019, une convention d'actif et de passif d'un montant de 300.000 € Cette convention a fait l'objet d'un avenant, en date du 2 septembre 2019 afin de constater que la société SAGATH venait aux droits de Mon […] ompter de laquelle courront les intérêts de retard au taux légal. Sur L'exécution provisoire Le transfert de propriété a eu lieu le 31 août 2019. La garantie bancaire conforme aux demandes de SAGATH a été remise le 11 septembre 2019. La mise en demeure de reverser la somme de 125.000 € a été envoyée par MC PARTICIPATION à SAGATH le 18 juin 2021. Compte tenu de l'ancienneté du litige, le tribunal ne retiendra pas la demande subsidiaire de SAGATH d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Sur l'astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du présent jugement L'astreinte n'est pas destinée à réparer un préjudice mais à sanctionner l'inexécution volontaire de la décision de justice. S'agissant en l'espèce du remboursement d'une somme d'argent et l'exécution provisoire du jugement n'étant pas écartée, le tribunal ne retient pas cette demande de MC PARTICIPATION. Pour assurer leur défense, MC PARTIPATION et Monsieur [W] ont engagé des frais, ils recevront chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700. SAGATH succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort : Déclare MC PARTICIPATION et Monsieur [W] recevables et bien fondés en leur demande; Condamne la société SAGATH à régler à la société MC PARTICIPATION la somme de 125.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2021. Déboute la société SAGATH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Déboute la société SAGATH de sa demande subsidiaire tendant à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamne la société SAGATH à payer à la société MC PARTICIPATION et à Monsieur [W] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.