Tribunal de commerce d'Évreux, 30 octobre 2025, n° 2024F00073

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
30 octobre 2025
Numéro
2024F00073

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur la forclusion de l'action de la compagnie [B] ASSURANCES La société [U] soutient que si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion conformément à l'article 2241 du Code civil, la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil n'est en revanche pas applicable au délai de forclusion. La cour de cassation dans un arrêt du 5 janvier 2022 aurait jugé que « le délai de deux ans dans lequel do […] ur d'appel de Nîmes. Dans le cas présent il s'agit d'une expertise judiciaire diligentée par ordonnance en référé du 14 juin 2018, par le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE qui a fait droit à la mesure d'expertise. L'arrêt de la Chambre Mixte du 21 juillet 2023 ne s'applique donc pas dans le cas présent. Le tribunal considère que l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 5 janvier 2022 est en tout point applicable, et de conclure que le délai n'était pas suspendu pendant les opérations d'expertise. Le tribunal déclarera la société [B] ASSURANCES forclose en son action initiée par exploit du 12 février 2022 sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil. Le tribunal ayant retenu que l'action de la société [B] ASSURANCES était forclose, il n'y pas lieu d'examiner les autres demandes. Le tribunal condamnera la société [B] ASSURANCES à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le tribunal condamnera la société [B] ASSURANCES aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Déclare la société [B] ASSURANCES forclose en son action initiée par exploit du 12 février 2022 sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil. Condamne la société [B] ASSURANCES à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la société [B] ASSURANCES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 10 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Gregory MICH
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.