Tribunal de commerce d'Évreux, 6 mars 2025, n° 2024F00152

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
6 mars 2025
Numéro
2024F00152

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur les demandes principales de la Société [Localité 1] EN DROIT L'article 1103 du code civil dispose également que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». EN L'ESPECE Suite à la parfaite livraison de ces marchandises, sans réserve, la société [Localité 1] a émis la facture. Dès lors, à ce jour, la société [F] [H] reste débitrice de la somme de 43.650,00 euros à l'égard de la société [Localité 1]. Sur les demandes accessoires de la soc […] 00 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures. CONDAMNER la Société [F] [H] à verser à la Société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement. DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société [F] [H] à verser à la Société [Localité 1] INDUSTRIAL [G] SA une somme forfaitaire de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société [F] [H] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. CONDAMNE la Société [F] [H] à verser à la Société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA la somme de 43.650,00 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures CONDAMNE la Société [F] [H] à verser à la Société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement. DIT ET JUGE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations pronon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.