Tribunal de commerce de Chartres, 19 février 2025, n° 2023J00062

Juridiction
Tribunal de commerce de Chartres
Date
19 février 2025
Numéro
2023J00062

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que Monsieur [C] [O] [Y] [H] pris en sa qualité de caution de la société CARLTONE CAFE ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui, et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et d […] dilatoire, qu'il n'établit la preuve de manœuvres dilatoires du défendeur, et s'il est établi que le défendeur n'a pas respecté ses engagements en sa qualité de caution, il y a lieu de noter que la première mise en demeure est datée du 09 mai 2022 avec accusé de réception du 17 mai 2022 et la seconde délivré par le demandeur le 14 février 2023, soit plus de huit mois après la première, sans que le demandeur ait justifié d'avoir engagé d'autres démarches dans ce délai intermédiaire ; En conséquence, le tribunal déboutera la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE de sa demande ; Attendu qu'il y aura lieu de faire droit à la demande la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil, le tribunal condamnera le défendeur au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article précité, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, attendu qu'aucun moyen n'apparait rendre l'exécution provisoire incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de Monsieur [C] [O] [Y] [H] pris en sa qualité de caution de la société CARLTONE CAFE bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui, CONDAMNE Monsieur [Y] [C] [O] en sa qualité de caution de la SNC CARLTONE CAFE à payer à la société requérante, la somme de 7 806,28 euros (6802,70+1003,58) montant du solde du prêt professionnel consenti à la société CARLTONE CAFE débitrice principale cautionnée, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2022, DÉBOU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.