Tribunal de commerce de Chartres, 22 janvier 2025, n° 2023J00065

Juridiction
Tribunal de commerce de Chartres
Date
22 janvier 2025
Numéro
2023J00065

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il conviendra de s'en reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ATTENDU que Monsieur [E] [J] [Y] ne comparait pas à l'audience du 05 novembre 2024 bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui, et ne se fait représenter à l'audience par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lu […] OUEST le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ; ATTENDU que la Banque CIC OUEST reconnaît dans ses conclusions qu'il n'a pas informé Monsieur [E] [J] [Y] dès le premier incident de paiement, le tribunal la déclarera recevable mais partiellement fondée et prononcera la déchéance des intérêts et des pénalités sur la somme restant due par Monsieur [E] [J] [K] ; ATTENDU qu'il y aura lieu par conséquent de faire droit à la demande de la Banque CIC OUEST en condamnant Monsieur [E] [J] [K] à lui payer la somme principale de 5082,83€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser les frais de la présente instance à la charge de la Banque CIC OUEST, Monsieur [E] [J] [Y] sera condamné à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ATTENDU que celui qui succombe supporte les frais de la présente instance, Monsieur [E] [J] [K] sera condamné aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'article 860-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 446-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile, Vu les articles 2288 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 331-1 du code consommation (dans sa version antérieure à Janvier 2022), CONSTATE la non comparution de Monsieur [K] [D] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui, DIT que la Banque CIC OUEST est recevable mais partiellement bien fondée en ses demande
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.