Tribunal de commerce de Chartres, 30 avril 2025, n° 2023J00120
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2023J00120
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Après échange des parties et vérification des pièces au greffe, il ressort que la présente audience en date du 4 mars 2025 vise à plaider exclusivement sur la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs, tel qu'indiqué expressément lors de la précédente audience de mise en état en date du 04/02/2025 ; Attendu qu'aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement q […] éfendeurs de leur demande de sursis à statuer ; Attendu que les parties ont exprimé leur volonté de tenter une médiation afin de rechercher une issue amiable au litige ; Attendu que la présente affaire présente les critères d'éligibilité à une mesure de médiation ; Qu'il y a lieu, en application de l'article 131 du Code de procédure civile, d'ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation, délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ; Attendu qu'à l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle ou, si elles préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation ; Attendu que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire reste inscrite au rôle et le juge statuera à défaut d'accord ou pour homologuer l'accord ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il y aura lieu de réserver les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu les dispositions de l'article 131 du Code de procédure civile, DÉBOUTE M. [V] [X], Mme [J] [X], la SAS [Adresse 10], la SAS FINANCIERE LB de leur demande de sursis à statuer, ENJOINT les parties à se rendre au rendez-vous d'information sur la médiation en personne et accompagnées de leurs conseils si elles le souhaitent, à la date que le CEMA28 - [Adresse 12],
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.