Tribunal de commerce de Chartres, 22 janvier 2025, n° 2024F01475
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024F01475
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Attendu que le principe de la loi est le suivant : « des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 15 ans et qui tendent à écarter de la vie des affaires des dirigeants, dans le respect de la proportionnalité » ; SUR CE, Sur la recevabilité Attendu que l'article L653-1 du Code de Commerce, Modifié par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V) précise que : « I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions d […] 3-8 » ; que cependant, le tribunal estimant nécessaire qu'il y a urgence à écarter Madame [I] [J] de la vie des affaires ordonnera l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national. Attendu qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Sur l'article 700 Attendu que Madame [J] a fait part de sa situation économique difficile, Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, La SCP [V] [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a lieu de condamner Madame [I] [J] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Attendu que Madame [I] [J] succombera en l'instance, Attendu que Madame [I] [J] sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, prononcé par mise à disposition au greffe, JUGE recevable la requête de la SCP [V] [B] représentée par Maître [V] [B], ès qualités, CONSTATE que Madame [I] [J] était comparante, PRONONCE, en application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de Commerce, à l'encontre de Madame [J] [I], née le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 2] [28] de nationalité Française, demeurant Chez Madame [J] [D], [Adresse 2], une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirecte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.