Tribunal de commerce de Chartres, 2 avril 2025, n° 2024J00130
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 2 avril 2025
- Numéro
- 2024J00130
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu que la responsabilité du litige a été reconnue par la Société GATES FRANCE ; Attendu que la société ALLIANCE EXPERTS, mandataire de la Société GATES FRANCE, a accepté la prise en charge du remplacement du kit de distribution, pour un montant de 10.117,45 euros ; Attendu que trois avoirs ont été adressés par la Société GATES FRANCE à AUTO DISTRIBUTION MORIZE pour couvrir l'ensemble des frais exposés par Mr et Mme [C], à savoir : * 25 novembre 2022 : 10.252,59 euros comprenant : * […] és ci-dessus ; Attendu qu'il ne peut être retenue la somme de 454,03 euros correspondant à la première intervention de la SARL CS AUTO AGUILAR sur le véhicule de Mr et Mme [C] ; Attendu que le trouble de jouissance exposé par Mme [C] ne peut se déduire des éléments fournis voir même que ceux-ci contredisent l'argumentaire de Mme [C] puisque les niveaux trimestriels d'activité cités de 2023 sont identique voire supérieurs à ceux de 2022 ; Attendu que Mr et Mme [C] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GATES FRANCE les frais irrépétibles de la présente instance, Mr et Mme [C] seront condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la partie qui succombe en l'instance devra supporter les dépens, qu'il y aura lieu de condamner Mr et Mme [C] à ce titre ; Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les pièces produites aux débats, DÉCLARE recevables mais mal fondés Madame [C] [W] et Monsieur [C] [R] en leurs demandes, DÉBOUTONS Madame [C] [W] et Monsieur [C] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNONS Madame [C] [W] et Monsieur [C] [R] à verser à la Société GATES FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [C] [W] et Monsieur [C] [R] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.