Tribunal de commerce de Chartres, 10 avril 2025, n° 2024J00185
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2024J00185
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que la SARL SHOP MY CAR ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision contradictoire ; A […] prouvant l'identité et l'adresse de la personne (physique ou morale) immatriculée, son activité, ses organes de direction, administration, gestion ou contrôle, ainsi que l'existence ou non d'une procédure collective engagée à son encontre, Attendu qu'en l'absence de KBIS produit à la procédure, le tribunal ne peut connaître de l'existence de la société, ni en vérifier l'adresse, ni le nom du dirigeant chargé de son administration, et en capacité d'engager l'entreprise, Attendu que de ces faits, il n'est pas possible à la juridiction de vérifier et reconnaître le bien fondé de l'instance en cours, Attendu que la partie demanderesse sollicite des condamnations in solidum envers la société SHOP MY CAR et la société AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS, Le Tribunal déboutera Madame [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions et déboutera la société AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS de sa demande reconventionnelle, Attendu que Madame [R] [X] succombe en ses prétentions, selon les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la SARL SHOP MY CAR bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, DÉBOUTE la société AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS de sa demande reconventionnelle, CONDAMNE Madame [R] [X] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent j
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.