Tribunal de commerce de Chartres, 19 février 2025, n° 2024J00208
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 19 février 2025
- Numéro
- 2024J00208
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE ATTENDU que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ATTENDU que la SAS [S] [R] [A] est détentrice d'un compte courant dans la comptabilité de la SAS [Y] dont elle est actionnaire à 50% aux cotés de la Société PROFIL GUYANE qui détient la même quotité de capital ; ATTENDU que la SAS [S] [R] [A] a assigné la SAS [Y] aux fin […] té n'ayant pas la qualité à agir ; ATTENDU que Monsieur [R], ès-qualité, s'appuie sur le manque de résultats bénéficiaires et de dividendes pour justifier sa demande ; ATTENDU en outre que Monsieur [R], ès-qualité, démontre le caractère abusif de sa demande en proposant le rachat des actions de la Société ; ATTENDU que Monsieur [R], ès-qualité, est de mauvaise foi en son action alors qu'il est informé des difficultés de la société dont il est actionnaire ; ATTENDU que la jurisprudence reconnait que le remboursement du compte courant ne peut toutefois pas intervenir lorsque l'associé est manifestement de mauvaise foi (Cour.d'Appel de [Localité 3] /02 /1999, 25°ch) et tel est le cas d'espèce ; ATTENDU que le Tribunal déboutera la SAS [S] [R] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ATTENDU que pour faire valoir ses droits la SAS [Y] a du engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; ATTENDU que le Tribunal condamnera la SAS [S] [R] [A] à verser à la SAS [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, VU la jurisprudence Cour de [Localité 3]/02/1999, VU l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT la SAS [S] [R] [A] recevable mais mal fondée en ses demandes, DEBOUTE la SAS [S] [R] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SAS [S] [R] [A] à verser la somme de 3.000 euros à la SAS [Y], CONDAMNE la SAS [S] [R] [A] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés a la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent ju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.