Tribunal de commerce de Chartres, 30 avril 2025, n° 2024J00223
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2024J00223
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de s'en référer aux conclusions suivantes : * Pour le CIC OUEST ses conclusions remises à l'audience du 4 mars 2025 ; * Pour la société HAPPY DRINK et Monsieur [P] [H] [D] n'ont pas comparu ni conclu, Attendu que la SAS HAPPY DRINK et Monsieur [P] [H] [D] ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés et quoique dûment ap […] sa créance. Par conséquent le tribunal donnera acte au CIC OUEST de sa déclaration de créance au passif de la société HAPPY DRINK ; Le tribunal de commerce de Chartres confirmera les demandes du CIC OUEST sur le maintien à l'égard de la caution solidaire de Monsieur [D] et sera donc condamné à verser au CIC OUEST les sommes de : * 7.743,65€ au titre du prêt de 11.000€ avec intérêts au taux de 0,75% à compter du 9 octobre 2024, jusqu'à parfait paiement, * 15.465,53€ au titre du prêt de 17.539€ avec intérêts au taux de 1,42% à compter du 9 octobre 2024, jusqu'à parfait paiement, Monsieur [P] [H] [D] sera condamné à payer au CIC OUEST la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles engagés par cette dernière pour faire valoir ses droits ; Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile Monsieur [P] [H] [D] sera condamné aux entiers dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l'en écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la SAS HAPPY DRINK et Monsieur [P] [H] [D] bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux, Vu les articles 1104 et 1131 – 1 du code civil, DONNE acte au CIC OUEST de sa déclaration de créance au passif de la société HAPPY DRINK, DECLARE le CIC OUEST recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE Monsieur [P] [H] [D] à titre de caution solidaire au paiement des sommes de : * 7.743,65€ au titre du prêt de 11.000€ avec intérêts au ta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.