Tribunal de commerce de Chartres, 20 février 2025, n° 2025F00107
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 20 février 2025
- Numéro
- 2025F00107
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [W] [N] [I] [F] en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 21/08/2023 sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ; Attendu qu'une perspective de redressement existe, Monsieur [W] [N] [I] [F] est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Monsieur [W] [N] [I] [F] une procédure de redressement judiciaire limitée à son patrimoine professionnel et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Monsieur [W] [N] [I] [F], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » et l'impossibilité manifeste de son redressement, ONSTATE, que seules les conditions d'ou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.