Tribunal de commerce de Nîmes, 30 janvier 2025, n° 2024J00015
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nîmes
- Date
- 30 janvier 2025
- Numéro
- 2024J00015
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Concernant la créance de L'EARL HAUTES GREZES : Attendu qu'en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui-ci dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu qu'en vertu de l'article 1358 du Code civil, celui-ci dispose « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » Attendu que l […] ier simple, le 31 juillet 2023 par LR+AR et le 28 août 2023 par LR+AR, Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2, celui-ci dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le tribunal condamne la SAS [A] [O] à la somme de 24.012,20 euros à titre de paiement de la facture n° 20230601 en date du 08 juin 2023, outre intérêts au taux d'intérêt légal et ordonne la capitalisation des intérêts. Le tribunal condamne également la SAS [A] [O] à porter et payer à l'EARL HAUTES GREZES la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 19,60 euros (59,60 - 40) à titre d'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement. Le tribunal déboute la SAS [A] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Concernant les frais irrépétibles : Les frais irrépétibles incombent à la partie qui succombe. En conséquence, la SAS [A] [O] est condamnée à payer à l'EARL HAUTES GREZES la somme de de 2000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, déclare la requête de l'EARL HAUTES GREZES recevable. Vu l'article 1343-2, 1353 et 1358 du Code civil, Vu l'article L110-3 du Code de commerce, Vu les éléments produits aux débats : DÉBOUTE la SAS [A] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNE la SAS [A] [O] à porter et payer à l'EARL HAUTES GREZES la somme de 24.012,20 euros à titre de paiement de la facture n° 20230601 en date du 08 juin 2023, outre intér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.