Tribunal de commerce de Nîmes, 9 avril 2025, n° 2025R00028

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
9 avril 2025
Numéro
2025R00028

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS ET LA PROCEDURE : Madame [F] [V] hydrothérapeute canine au [Localité 1] (30) au sein du centre de rééducation, dénommé « LES COMPAGNONS D'L », titulaire d'un diplôme d'éducateur canin (1998) et d'introduction à l'hydrothérapie de l'école Hawksmoor, devenue Animal Courses (2017 accueille les chiens souffrant de pathologie suite à une maladie, une opération ou tout type d'évènement traumatique dans son Centre de rééducation « LES COMPAGNONS D'L » pour les rééduquer grâce à des exercices […] . Que la distinction entre hydrothérapie ou physiothérapie pour apprécier le factuel de l'espèce nécessite des investigations qui ne relèvent pas de son pouvoir d'appréciation en qualité de juge des référés. Que l'urgence n'est pas prouvée, compte tenu que la personne dont le visage apparaît furtivement n'est ni citée, ni mentionnée et qu'aucun élément vient démontrer un préjudice immédiat et irrémédiable. Attendu que les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer, sur l'obligation de faire ou la demande de provision. Que concernant ces demandes, il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront. Attendu que l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Attendu que la partie demanderesse fera l'avance des frais de la présente procédure dans l'attente d'une décision au fond. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais d'ores et déjà, vu l'urgence et les circonstances de la cause. Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les articles 9, 31, 32-1, 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats. RECEVONS la Société CBPAM en ses demandes, fins et écritures ; DISONS que les demandes de la Société CBPAM se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu'elles ne relèvent pas du pouvoir du jug
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.