Tribunal de commerce de Toulouse, 26 mai 2025, n° 2024001777

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
26 mai 2025
Numéro
2024001777

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL L'opposition formée par la SASU CONNELIK l'a été dans les délais légaux, elle est donc recevable. La société CONNELINK ne conteste ni l'existence ni le montant de la créance invoquée par la société OKTEY, laquelle comprend les factures impayées, les intérêts de retard ainsi que les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. La créance présente un caractère certain, liquide et exigible. En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en tenant compte de […] ande d'échelonnement de paiement de la société CONNELINK. Compte tenu du rejet de la demande de paiement échelonné, il n'y aura pas lieu de se prononcer sur la demande de révision du taux d'intérêt formulée par la société CONNELINK. Le tribunal condamnera, donc, la société CONNELINK à payer, sans délai, à la SASU OKTEY les sommes suivantes : * 37 949, 86 € (40 097,06 2 147,20 €) au titre des factures impayées, * 3 462, 73 € au titre des intérêts contractuels de retard, à parfaite jusqu'à parfait paiement, * 680 € au titre de l'indemnité forfaitaire des 17 factures impayées. Par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et vu les faits de la cause, le tribunal considère qu'il y aura lieu de condamner CONNELINK au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Les frais de recouvrement de 238,80 € réclamés par la société OKTEY sont inclus dans cette somme de 2 000 €, il n'y aura donc pas lieu de condamner CONNELINK à payer cette somme en plus. La société CONNELINK qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Dit l'opposition formée par la SAS CONNELINK recevable mais non fondée. Condamne la SAS CONNELINK à payer à la SASU OKTEY les sommes de : * 37 949, 86 € (40 097,06 2 147,20 €) au titre des factures impayées, * 3 462, 73 € au titre des intérêts contractuels de retard, à parfaite jusqu'à parfait paiement, * 680 € au titre de l'indemnité forfaitaire des 17 factures impayées. Rejette la demande de délai de paiement. Condamne la SAS CONNELINK à payer à la SASU OKTEY la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS CONNELINK, aux entiers dépens e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.