Tribunal de commerce de Toulouse, 14 octobre 2025, n° 2024005778

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
14 octobre 2025
Numéro
2024005778

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL La société PRAXIS MIDI PYRENEES appuie sa demande sur le contrat de nettoyage des locaux signé le 9 décembre 2022 avec la société LE ROY LOGISTIQUE, qui stipule en son article - Résiliation – de ses conditions générales de vente : « En cas d'inexécution ou de manquements grave et/ou répétés par PRAXIS a l'une quelconque de ses obligations (…), le Client pourra, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effets dans un délai de un (1 […] ge et intérêts au titre de la rupture du contrat de nettoyage conclu le 9 décembre 2022 et prorogé par avenant du 2 janvier 2024, et déboutera la société PRAXIS du surplus de sa demande. Sur la demande au titre des factures. La société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES réclame le paiement de la somme de 4 901,98 € TTC au titre des factures restant dues. La société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES ne produit pas lesdites factures aux débats, de sorte que la créance invoquée n'est ni certaine, ni exigible. En conséquence, le Tribunal déboutera la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES au titre de sa demande de paiement de la somme de 4 901,98 € TTC. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour faire valoir ses droits, la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société LE ROY LOGISTIQUE à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société LE ROY LOGISTIQUE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Prononce la résiliation du contrat à la date du 2 janvier 2025, conformément aux termes de l'avenant n°2. Condamne la SAS LE ROY LOGISTIQUE à payer à la SAS PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES la somme de 1 645,18 € à titre de dommage et intérêts au titre de la rupture du contrat de nettoyage conclu le 9 décembre 2022 et prorogé par avenant du 2 janvier 2024, et déboute la SAS PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES du surplus de sa demande. Déboute la SAS PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES de sa demande de paiement par la SAS LE ROY LOGISTIQUE de la somme de 4 901,98 € TTC au titre des factures. Condamne la SAS LE ROY LOGISTIQ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.