Tribunal de commerce de Dijon, 26 février 2026, n° 2024008032
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 26 février 2026
- Numéro
- 2024008032
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1•) Sur la faute contractuelle commise par la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE En droit : L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », L'article 1104 du Code civil ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi cette disposition est d'ordre public. », L'article 1194 du Code civil complète en précisant : « Les contrats obligent non seulement ce qui […] ur ce type d'opération. De plus, la société R1 [K] [E] [S] n'apporte pas la preuve que la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE lui aurait donné des informations contraires à celles figurant aux conditions générales de ce type de contrat. Par conséquent, le Tribunal déboutera la société R1 [K] [E] [S] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre du défaut de conseil. 3°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite la condamnation de la société R1 [K] [E] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal estime qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance. Il dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera les deux parties de leur demande à ce titre. Les dépens devront être supportés par la société R1 [K] [E] [S] qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE la société R1 [K] [E] [L] de ses demandes de condamnation de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre d'une faute contractuelle ; DÉBOUTE la société R1 [K] [E] [S] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre du défaut de conseil ; DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes formées
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.