Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 2 mars 2026, n° 2025004848
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 2 mars 2026
- Numéro
- 2025004848
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Le Tribunal rappelle que la présente affaire a été retenue à l'audience de placement du 02 février 2026, la Société MAXIME PIAN TP, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, n'étant ni présente et ni représentée à l'audience. Le conseil de la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, étant substitué à cette audience, a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré. A réception dudit dossier, le Tribunal a pris connaissance des piè […] à l'encontre de la Société MAXIME PIAN TP, dont le siège de son activité est à [Localité 2]. Considérant le lieu d'activité de la Société MAXIME PIAN TP, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, et en application du texte précité, il s'avère que la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de SAINT MALO et non pas le Tribunal de céans. La Société MAXIME PIAN TP, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, n'est ni présente et ni représentée à l'audience. EN CONSEQUENCE le Tribunal : CONSTATERA la non comparution de la Société MAXIME PIAN TP, DEFENDERESSE A L'INSTANCE ; SE DECLARERA incompétent ; DIRA et JUGERA que la juridiction compétente en l'espèce est le Tribunal de Commerce de SAINT MALO, et RENVERRA le présent dossier devant cette juridiction ; DIRA que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ; DIRA que le Greffier de céans transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D'APPEL. CONCERNANT LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE : Le Tribunal CONDAMNERA Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la non comparution de la non comparution de la Société MAXIME PIAN TP, DEFENDERESSE A L'INSTANCE ; Vu le décret n° 2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, Vu les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 97 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 42,43,46 et 48 du Code de Procédure Civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.