Tribunal de commerce de Toulouse, 6 mai 2025, n° 2025002777
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2025002777
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire en date tous deux du 04/04/2025. Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que malgré de fortes tensions de trésorerie, la SAS OCCITANIA apparait en capacité de régler l'ensemble de ses charges courantes, * que la reconstitution de la trésorerie de l'entreprise suppose toutefois que la SAS OCCITANIA parvienne à obtenir des organismes de crédit-bail, auprès desquels elle est engagée, un étalement des contrats de financement du matériel mis à disposition des institutionnels et des particuliers, * que l'équipe dirigeante de la SAS OCCITANIA est déterminée à trouver une issue positive à cette procédure collective, * que le maintien de la période d'observation est dès lors opportun afin de voir l'évolution tout à la fois des négociations engagées avec les crédits-bailleurs, de l'activité et des résultats dégagés par la SAS OCCITANIA, de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans cette procédure et d'explorer toutes les possibilités de redressement de l'entreprise. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS OCCITANIA. Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public informé. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 13/08/2025 de : la SAS OCCITANIA [Adresse 2] [Localité 1] : 482 813 797 Dit que la SAS OCCITANIA et l'administrateur judiciaire devront se présente le 08/07/2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.