Tribunal de commerce de Toulouse, 20 mai 2025, n° 2025003353
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 20 mai 2025
- Numéro
- 2025003353
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL La SASU TP KRAGEN bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal statuera sur les éléments produits par la partie demanderesse. L'article 1103 du code civil dispose que « les […] t des loyers à échoir et de la valeur résiduelle, et réajustera le montant à la somme unitaire de 1 562,22 € HT mensuels pour une période de 43 mois, soit un montant total des loyers à échoir de 67 175,46 € HT, ainsi qu'une valeur résiduelle de 850 € HT, soit un total de 68 025,46 € HT. En conséquence, le tribunal condamnera la SASU TP KRAGEN à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – [S] la somme de 68 025,46 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de résiliation du contrat. Cette somme pourra être diminuée des montants encaissés provenant de la vente du matériel une fois restitué, comme le précisent les dispositions contractuelles. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire valoir ses droits la SA CAPITOLE FINANCE - [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SASU TP KRAGEN à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; La SASU TP KRAGEN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Constate la résiliation du contrat de crédit-bail au 22 novembre 2024. Condamne la SASU TP KRAGEN à restituer à la SA CAPITOLE FINANCE - [S] le CHARGEUSE SUR CHENILLES BOBCAT 1770 dont le numéro de série est le B3BW16033 auprès de la société CAPITOLE FINANCE-[S] à l'adresse de son siège social [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement. Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte. Condamne SASU TP KRAGEN à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – [S] la somme de 73 148,08 € (5 122.6
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.