Tribunal de commerce de Toulouse, 12 juin 2025, n° 2025007750

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Date
12 juin 2025
Numéro
2025007750

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL La présentation d'un projet de plan de redressement par voie de continuation n'est pas envisageable pour pouvoir faire face sérieusement à l'apurement du passif généré qui s'élève à environ 1,1 M€. Malgré les publicités faites par l'administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d'offres de reprise, force est de constater qu'une seule offre de reprise a été formalisée entre les mains de l'administrateur judiciaire. Le tribunal n'a donc pas d'autre alternative que de rete […] dont les catégories professionnelles sont les suivantes : * Responsable expédition 1 salarié, * Technicien commercial 1 salarié, * Agent d'accueil 1 salarié, * Assistant comptable 1 salarié, * Responsable comptable 1 salarié, * Ingénieur d'étude 1 salarié, * PDG 1 salarié Il sera précisé, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 12/06/2025 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal statuera sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [Q] [V] sollicitée par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire qui ont indiqué que le prix de cession ne permettra pas d'apurer intégralement le passif, que ladite société n'aura plus d'activité consécutivement à cette cession et qu'il n'y a plus de salarié attaché à celle-ci, et que dès lors aucun plan de redressement par voie de continuation n'est en l'espèce envisageable. Le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire suppléant entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu le rapport de l'administrateur judiciaire. Vu les dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, Ordonne la cession des actifs de : SAS [Q] [V] [Adresse 3] [Localité 2] : 348 344 292 au profit de Messieurs [G] [S] et [O] [L] pour le compte d'une société à constituer, la SAS MI SUD dont le siège social sera [Adresse 2], selon les dispositions suivantes : Périmètre de reprise * Eléments incorporels * La
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.