Tribunal de commerce de Toulouse, 17 février 2026, n° 2025013529
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 17 février 2026
- Numéro
- 2025013529
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS La société FABRICATION MATERIEL PISCINES FMP est un fournisseur de matériels de piscine destinés à des professionnels. Le 16 septembre 2019, la société [V] [O] France ouvre un compte dans les livres de la société FMP pour effectuer des commandes de matériels au titre de son activité. La société [V] [O] FRANCE effectue différentes commandes de matériels, livrées et réceptionnées, donnant lieu à l'émission des factures correspondants : Le 27 avril 2021, la société FMP met en demeure par […] u créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de cette indemnité prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 €. Le décompte des factures impayées faisant état de 4 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS [V] [O] FRANCE représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à payer la somme de 160 € à la société FMP conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce. Sur la clause pénale : La société FMP demande la somme de 1 693,45 € au titre de la clause pénale mais n'en justifie pas. En conséquence le tribunal déboutera la société FMP de sa demande. Sur les frais irrépétibles : Pour faire valoir ses droits, la société FMP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS [V] [O] FRANCE France représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Condamne la SAS [V] [O] France représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à payer à la SA FABRICATION MATERIEL PISCINES la somme de 11 289,64 € ttc en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021. Déboute la SA FABRICATION MATERIEL PISCINES de sa demande au titre des intérêts de retards pour un montant de 9 750,99 €. Condamne la SAS [V] [O] France représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à payer à la SA FABRICATION MATERIEL PISCINES la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfait
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.